DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030218902
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 35 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le directoire établit et soumet à l'approbation du conseil de surveillance, avant le 31 décembre de chaque année, l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

2. Le directoire s'assure de la cohérence des hypothèses techniques, économiques et financières retenues par SNCF Réseau et SNCF Mobilités pour l'établissement de leurs budgets respectifs.

3. Postérieurement à l'établissement de leurs budgets par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le directoire établit et soumet à l'approbation du conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif au même exercice, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital consolidées au niveau du groupe public ferroviaire.

4. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comporte notamment :

5. 1° Un compte prévisionnel global de résultat ;

6. 2° Un compte prévisionnel de résultat par activités ;

7. 3° Un programme physique et financier d'investissement ;

8. 4° Un plan de financement.

9. Il fait apparaître le montant des rémunérations perçues en application des missions prévues à l'article 3, ainsi que celui des rémunérations perçues en application des missions prévues à l'article 5.

10. L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.

11. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile.

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