Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030218904
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 36 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution de l'état prévisionnel est présentée à chaque séance ordinaire du conseil de surveillance.
2. Un suivi de l'exécution de celui-ci, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins quatre fois par an au conseil de surveillance.
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