Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030218906
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 37 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée.
2. Postérieurement à l'arrêt de leurs comptes par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes consolidés pour l'année écoulée de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, accompagnés du rapport de gestion du groupe.
3. Les comptes annuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.
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