Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030218908
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 38 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. L'indemnité due à la SNCF en application de l'article L. 2102-16 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :
2. 1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
3. 2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la SNCF ;
4. 3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.
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