DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000038885392
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 39 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Le déclassement des biens du domaine public de la SNCF qui ne sont plus affectés au service public est approuvé par le conseil de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2102-17 du code des transports.

2. Lorsque la SNCF envisage de déclasser un bien du domaine public, elle consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

3. La SNCF transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

4. Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, la SNCF informe cette dernière simultanément à la consultation mentionnée au deuxième alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.