DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

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TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
  1. Titre Ier : OBJET ET MISSIONS
  2. Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000030218954
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 4 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Au titre de l'unité et de la cohésion sociales du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions :

2. 1° De définir et conduire l'évolution du pacte social du groupe public ferroviaire ;

3. 2° D'assurer la conduite des relations sociales au niveau du groupe public ferroviaire, notamment pour ce qui concerne la négociation sociale, et l'animation des instances représentatives du personnel relevant du groupe public ferroviaire ;

4. 3° De concevoir les parcours professionnels et les mobilités au sein du groupe public ferroviaire, dans une logique d'unité et d'équité ;

5. 4° De définir la politique de formation professionnelle des salariés du groupe public ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.