DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030218920
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 44 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La SNCF communique, sur sa demande, au ministre chargé des transports un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente par les établissements publics du groupe public ferroviaire.

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