1. Le contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics du groupe public ferroviaire est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées aux articles 46 à 53.
DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218922
Texte parentLEGITEXT000030218845
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