DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218922
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 45 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics du groupe public ferroviaire est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées aux articles 46 à 53.

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