DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218924
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 46 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

2. Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention qui lui serait demandé dans les domaines de sa compétence.

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