DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218926
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 48 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d'administration de SNCF Réseau et au conseil d'administration de SNCF Mobilités relatives aux contrats conclus avec l'Etat en application des articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des transports et à leurs actualisations, aux plans d'entreprises, aux programmes généraux d'activité et d'investissement, aux états prévisionnels des recettes et dépenses, et aux comptes de l'exercice.

2. Elle peut émettre des avis sur toutes les questions et projets de décision ayant une incidence sur l'équilibre financier de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en particulier lorsque ces questions et projets sont soumis au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d'administration de SNCF Réseau et au conseil d'administration de SNCF Mobilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.