DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218930
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 49 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Elle peut notamment s'assurer de l'application des conventions ou contrats passés entre les établissements publics du groupe public ferroviaire et l'Etat ainsi que les autres personnes publiques.

2. La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et s'assure de la régularité de la passation des marchés.

3. Les marchés et accords-cadres ainsi que les marchés subséquents s'y rattachant passés par l'un des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis à l'avis préalable de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports après avis du directoire de la SNCF et des conseils d'administration de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

4. Elle est consultée sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation établis par l'un des établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 47, qui doivent les lui transmettre avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.

5. A défaut de réponse dans les quinze jours de la saisine, l'avis de la mission est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.