DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
  1. Titre Ier : OBJET ET MISSIONS
  2. Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000030218956
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 5 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice de la couverture par SNCF Réseau de ses besoins propres dans l'exercice notamment des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports :

2. 1° La SNCF assure, pour le groupe public ferroviaire, les fonctions mutualisées suivantes :

3. a) La gestion administrative des ressources humaines du groupe public ferroviaire et, à ce titre, la gestion de la paye et le suivi de la protection sociale, des prestations sociales et de l'action sociale ;

4. b) La gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale ;

5. c) La mise en œuvre de la politique du logement pour les salariés du groupe public ferroviaire ;

6. d) L'audit interne et le contrôle des risques du groupe public ferroviaire ;

7. 2° En outre, la SNCF assure, à la demande des membres du groupe public ferroviaire, d'autres fonctions mutualisées :

8. a) L'expertise et le conseil juridiques du groupe public ferroviaire, notamment en termes de veille législative et réglementaire ;

9. b) La gestion de systèmes d'information du groupe public ferroviaire ;

10. c) L'organisation des achats généraux du groupe public ferroviaire ;

11. d) La gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire et la valorisation de son patrimoine ;

12. e) La mise en œuvre de la politique numérique et de communication du groupe public ferroviaire.

Aller plus loin

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