DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218932
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 50 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d'administration de SNCF Réseau et au conseil d'administration de SNCF Mobilités, aux comités et commissions créés par ces conseils, ainsi qu'aux commissions des marchés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.

2. Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

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