DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218934
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 51 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités fournissent à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans les établissements publics et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.

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