DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030218938
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 53 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La mission est dirigée par un membre de l'inspection générale des finances, chef de mission. Celui-ci est nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du ministre chargé des transports.

2. Les membres de la mission sont désignés, sur proposition du chef de mission, par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur autorité, notamment parmi les membres du corps du contrôle général économique et financier. Le ministre chargé des transports met des agents à la disposition du chef de la mission.

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