DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementTitre VI : RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000030218940
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 54 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Si un bénéfice distribuable tel que défini par la loi résulte des comptes de l'exercice de SNCF Mobilités, tels qu'ils sont approuvés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités, le conseil de surveillance délibère sur le montant du dividende qui peut être distribué à la SNCF en tenant compte de la situation financière de SNCF Mobilités. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l'économie et du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition d'un des ministres à l'issue de ce délai, l'accord des ministres est réputé acquis.

2. Le conseil de surveillance de la SNCF délibère sur le montant de la dotation versée à SNCF Réseau. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l'économie et du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition d'un des ministres à l'issue de ce délai, l'accord des ministres est réputé acquis.

3. Après examen de la situation financière de la SNCF et constatation de l'existence de sommes distribuables compte tenu de la dotation versée à SNCF Réseau, sur le rapport du conseil de surveillance, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé, le cas échéant, à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030218940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.