1. Les missions accomplies au titre de l'article 5 donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et, si nécessaire, de conventions particulières entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
- Titre Ier : OBJET ET MISSIONS
- Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000030218958
Texte parentLEGITEXT000030218845
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