1. Le contrat-cadre stratégique conclu entre la SNCF et l'Etat conformément à l'article L. 2102-5 du code des transports intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du même code en les complétant par les grandes orientations assignées par l'Etat au groupe public ferroviaire en ce qui concerne :
2. 1° Le développement durable et équilibré du mode ferroviaire, dans une perspective multimodale ;
3. 2° La politique sociale du groupe public ferroviaire ;
4. 3° La trajectoire financière du groupe public ferroviaire ;
5. 4° La contribution au développement de la filière industrielle française ;
6. 5° La promotion de la recherche et de l'innovation en matière de transport, de mobilité et de logistique ;
7. 6° La politique de coopération avec les autres acteurs du système de transport ferroviaire national ;
8. 7° La responsabilité sociétale et la contribution aux objectifs des politiques publiques de l'Etat ;
9. 8° La gestion et la valorisation du patrimoine foncier et immobilier du groupe public ferroviaire ;
10. 9° Le développement et le rayonnement à l'international.
11. Ces orientations sont, chaque fois que nécessaire, assorties d'indicateurs.