Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015
RattachementChapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030218964
Texte parentLEGITEXT000030218845
Référencearticle 9 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. La SNCF est contrôlée par un conseil de surveillance qui comprend :
2. 1° Seize membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports :
3. - douze représentants de l'Etat désignés comme il est dit à l'article 10 ;
4. - un sénateur désigné par le président du Sénat ;
5. - un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
6. - un membre choisi en qualité de représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire hors Ile-de-France ;
7. - un représentant du syndicat des transports d'Ile-de-France désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;
8. 2° Huit représentants des salariés élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étant regardés comme des filiales au sens du troisième alinéa de l'article 14 de cette loi.
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