DÉCRET n°2015-143 du 10 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-143 du 10 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030219471
Texte parentLEGITEXT000030219451
Référencearticle 4 du décret n°2015-143 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Le présent décret entre en vigueur à la date mentionnée au I de l'article 4 du décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau.

2. Les délais d'instruction prévus par le présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter de son entrée en vigueur.

3. II. - Les attestations de sécurité délivrées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire aux titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4-1 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent valides jusqu'à la date prévue de leur expiration. Les titulaires d'attestation de sécurité demeurent soumis à leurs obligations de sécurité jusqu'à cette date.

4. III. - Les documents élaborés dans le cadre du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables tant qu'ils ne sont pas modifiés conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 dans sa rédaction résultant du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.