ARRÊTÉ du 2 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030219819
Texte parentLEGITEXT000030219808
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 février 2015 (version du 12 février 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement du 12 janvier 2005 susvisé, la « distribution locale » désigne toute livraison réalisée :

2. - soit avec des véhicules, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du département d'implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements y attenant et des départements limitrophes de ces derniers ;

3. - soit avec des petits conteneurs réfrigérants d'un volume intérieur inférieur à 2 m3, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du territoire national et dans un délai de livraison maximum de vingt-quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.