Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 12 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030220783
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 10 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau, le représentant des salariés mentionné à l'article 7 est le représentant des agents du service gestionnaire du trafic et des circulations qui a été désigné dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 26 juillet 2011 susvisé.
2. Le représentant des salariés mentionné à l'article 7 est nommé à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau pour la durée du mandat restant à courir.
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