Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 août 2015.

TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles
IdentifiantLEGIARTI000031085101
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 3 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 23 août 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, directement ou indirectement, par un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon.

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