1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent lorsque, eu égard à leur ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d'avantage injustifié à leur destinataire ou ne porte plus préjudice aux personnes qu'elles concernent.
Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles
IdentifiantLEGIARTI000030220774
Texte parentLEGITEXT000030220761
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