Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000039474931
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 7 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un représentant de l'Autorité de régulation des transports, une personnalité qualifiée choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de la branche ferroviaire et un représentant des employeurs de la branche ferroviaire.

2. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l'Autorité de régulation des transports est nommé sur proposition du président du collège de l'autorité, le représentant des salariés de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au sein de la branche ferroviaire et le représentant des employeurs de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire.

3. Est considérée comme organisation syndicale ou comme organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire au sens du présent article l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui a le poids le plus important au sein de la branche ferroviaire au regard de l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales ou des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au sein de la branche ferroviaire.

4. Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant ayant les mêmes qualités que le titulaire.

5. Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, est d'une durée de quatre ans renouvelable.

6. En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

7. La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

8. Le secrétariat de la commission est assuré par l' Autorité de régulation des transports.

9. La commission adopte, en tant que de besoin, un règlement intérieur qui précise ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 : Le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date.

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