Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000039474929
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 8 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est saisie par écrit pour avis par le gestionnaire d'infrastructure dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein du gestionnaire d'infrastructure, ou une personne ayant exercé ces fonctions, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire ;

3. 2° Lorsqu'un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, et que la confidentialité de ces informations doit être préservée vis-à-vis de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions.

4. II. - L'intéressé informe par écrit l'employeur ou, s'il a cessé d'exercer des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure, l'ancien employeur, de son projet de mobilité dans le cas prévu au 1°, ou lorsqu'il a eu, dans l'exercice de ses fonctions, à connaître des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 et souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

5. Dans les cas prévus au I, le gestionnaire d'infrastructure saisit la commission de déontologie du système de transport ferroviaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information écrite.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 : Le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039474929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.