Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000039474923
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 9 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. La commission examine la compatibilité des fonctions de la personne concernée avec les activités qu'elle souhaite exercer, afin de prévenir les conflits d'intérêts et au regard des risques d'atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi qui pourraient résulter de l'exercice de ces activités.

2. Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels la personne concernée a exercé ses fonctions au cours des trois années antérieures et de l'entité où elle souhaite exercer des fonctions.

3. La commission entend, à sa demande ou de sa propre initiative, la personne concernée.

4. La commission de déontologie du système de transport ferroviaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. En tant que de besoin, la commission de déontologie peut décider de prolonger ce délai d'un mois supplémentaire. En cas de silence gardé au terme de ce délai, la commission est réputée avoir donné un avis favorable.

5. La commission de déontologie du système de transport ferroviaire motive ses avis défavorables ainsi que les avis assortis d'un délai avant l'expiration duquel la personne concernée ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes.

6. L'avis est notifié à la personne concernée, à l'entreprise dans laquelle elle souhaite exercer son activité et au gestionnaire d'infrastructure.

7. Pendant un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure à la suite de l'avis favorable donné au projet d'exercice de nouvelles fonctions, l'entreprise dans laquelle la personne concernée exerce les fonctions ayant fait l'objet de cet avis favorable notifie à la commission de déontologie tout projet de mobilité de l'intéressé.

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