1. En application des articles R. 921-51 et R. 921-54 du code rural et de la pêche maritime susvisés, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2014.
ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030220878
Texte parentLEGITEXT000030220863
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