ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030220883
Texte parentLEGITEXT000030220863
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 janvier 2015 (version du 12 février 2015)Légifrance →

1. Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

2. I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

3. - une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et

4. - une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

5. Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

6. Si cette notification n'est pas transmise avant le 22 janvier 2015, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

7. II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

8. - une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et

9. - une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030220883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.