ARRÊTÉ du 3 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteARRÊTÉ du 3 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000044971209
Texte parentLEGITEXT000030224587
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 février 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

2. Sont soumis au visa :

3. -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

4. -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4,6,6 quiquies et 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des actes pris sur le fondement des articles 6, 6 quinquies et 6 sexies sous réserve d'une information trimestrielle dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 10 ;

5. -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;

6. -les acquisitions et aliénations immobilières ;

7. -les baux autres que les baux domaniaux ;

8. -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

9. -les bons de commandes ;

10. -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.

11. Sont soumis à avis préalable : les projets de transactions, avant transmission au tiers pour signature.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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