1. Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de Mayotte. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière. Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.
ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030237948
Texte parentLEGITEXT000030237927
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