Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à ce même article les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
2. En outre, à titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.
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