ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000043834440
Texte parentLEGITEXT000030237927
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 22 juillet 2021)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de Mayotte en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

2. A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043834440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.