LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

TexteLOI n° 2015-177 du 16 février 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS
IdentifiantLEGIARTI000030249607
Texte parentLEGITEXT000030249581
Référencearticle 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. I., II. et IV.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Loi du 24 mai 1872

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. -Loi du 24 mai 1872

6. Art. 25, Sct. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits, Art. 26, Art. 27

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Ordonnance du 1 juin 1828

9. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17

10. -Ordonnance du 12 mars 1831

11. Art. 6, Art. 7

12. -Loi du 4 février 1850

13. Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9

14. -Loi du 20 avril 1932

15. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

18. Art. 23

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. -Loi du 24 mai 1872

21. III.-1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

22. Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.

23. 3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

24. Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030249607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.