1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues, respectivement, aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 18 février 2015.
TexteLOI n° 2015-177 du 16 février 2015
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000030249627
Texte parentLEGITEXT000030249581
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