LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

TexteLOI n° 2015-177 du 16 février 2015
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000030249619
Texte parentLEGITEXT000030249581
Référencearticle 21 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. I.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009

3. Art. 4, Art. 5, Art. 6

4. -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

5. Art. 104

6. II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.

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