LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLOI n° 2015-177 du 16 février 2015
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000038310682
Texte parentLEGITEXT000030249581
Référencearticle 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Le 6° du II de l'article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

2. Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable.

3. A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038310682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.