Référencearticle 27 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (version du 18 février 2015)Légifrance →
1. I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
2. 1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ;
3. 2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ;
4. 3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15.
5. II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
6. 1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ;
7. 2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.
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