LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-177 du 16 février 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
IdentifiantLEGIARTI000030249597
Texte parentLEGITEXT000030249581
Référencearticle 4 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :

2. « Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :

3. « 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4. « 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

5. « Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

6. « a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;

7. « b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;

8. « c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

9. « d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.

10. « Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

11. « Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :

12. « - son extrait d'acte de naissance ;

13. « - un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

14. « - le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;

15. « - les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;

16. « - un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L312-1-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030249597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.