DÉCRET n°2015-180 du 16 février 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2015 au 1er septembre 2020.

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TexteDÉCRET n°2015-180 du 16 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030252743
Texte parentLEGITEXT000030252729
Référencearticle 1 du décret n°2015-180 du 16 février 2015 (version du 19 février 2015)Légifrance →

1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, aux fonctionnaires titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, au titulaire de l'emploi de chef de service de l'inspection générale des affaires sociales, au titulaire de l'emploi de chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, aux responsables de mission, aux experts de haut niveau et aux directeurs de projet régis par la décret du 21 avril 2008 susvisé exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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