1. Pour la récolte 2014, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
ARRÊTÉ du 6 février 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 6 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030253856
Texte parentLEGITEXT000030253849
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