LOI du 24 mai 1872 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteLOI du 24 mai 1872
IdentifiantLEGIARTI000030250979
Texte parentLEGITEXT000030254181
Référencearticle 10 de la loi du 24 mai 1872 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s'impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d'ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.

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