LOI du 24 mai 1872 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteLOI du 24 mai 1872
IdentifiantLEGIARTI000030250987
Texte parentLEGITEXT000030254181
Référencearticle 13 de la loi du 24 mai 1872 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

Nota : Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.

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