Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1872 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 24 mai 1872
RattachementTitre IV : Des conflits et du tribunal des conflits
IdentifiantLEGIARTI000006492511
Texte parentLEGITEXT000030254181
Référencearticle 25 de la loi du 24 mai 1872 (version du 31 mai 1872)Légifrance →
1. Les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé :
2. 1° du garde des sceaux, président ; 2° de trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
3. Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
4. Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majorité absolue des voix.
5. Ils ne pourront délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins.
Nota : Conformément au 2° du I de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l'article 25 de la loi du 24 mai 1872 est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur du I dudit article 13, c'est à dire, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015, conformément au 1 du III du même article 13. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.