Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1872 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 24 mai 1872
RattachementTitre IV : Des conflits et du tribunal des conflits
IdentifiantLEGIARTI000006492512
Texte parentLEGITEXT000030254181
Référencearticle 26 de la loi du 24 mai 1872 (version du 31 mai 1872)Légifrance →
1. Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.
2. Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée.
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