LOI du 24 mai 1872 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteLOI du 24 mai 1872
IdentifiantLEGIARTI000048446678
Texte parentLEGITEXT000030254181
Référencearticle 4 de la loi du 24 mai 1872 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Deux membres du Conseil d'Etat, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats du parquet du troisième grade, à l'exclusion des avocats généraux référendaires, parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

2. Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

3. Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

Nota : Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048446678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.