LOI du 24 mai 1872 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteLOI du 24 mai 1872
IdentifiantLEGIARTI000048446676
Texte parentLEGITEXT000030254181
Référencearticle 6 de la loi du 24 mai 1872 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire et de deux conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.

2. Les règles de suppléance sont applicables.

3. Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

Nota : Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048446676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.