DÉCRET n°2015-183 du 17 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-183 du 17 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030256528
Texte parentLEGITEXT000030256522
Référencearticle 2 du décret n°2015-183 du 17 février 2015 (version du 20 février 2015)Légifrance →

1. Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont nommés ingénieurs stagiaires dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 8 novembre 1971 susvisé.

2. A l'issue de ce stage, les agents qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée d'un an maximum. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030256528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.