DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000030259288
Texte parentLEGITEXT000030259244
Référencearticle 22 du décret n°2015-191 du 18 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le 6° de l'article 3 du décret du 14 février 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 6° L'article D. 755-19 est ainsi rédigé :

3. « Pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :

4. « 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

5. « 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

6. « Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant à charge ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit au moins égale à treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. »

7. II.-Le 9° du même article est remplacé par les alinéas suivants :

8. « 9° L'article D. 755-30 est ainsi modifié :

9. « a) Au troisième alinéa, les mots : « des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37 » sont remplacés par les mots : « du maintien de l'allocation prévu au dernier alinéa de l'article D. 755-19 » ;

10. « b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-140 du 14 février 2013 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030259288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.