DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier :
  1. Titre Ier : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
  2. Chapitre Ier :
IdentifiantLEGIARTI000030259306
Texte parentLEGITEXT000030259244
Référencearticle 4 du décret n°2015-191 du 18 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 831-13-1, il est créé un article R. 831-13-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 831-13-2.-L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R831-13-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030259306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.